Un dentiste tchèque autorisé à proposer ses services médicaux au Luxembourg

Un dentiste tchèque souhaitant ouvrir un cabinet médical au Luxembourg a été confronté à l’obligation de conclure un contrat de collaboration avec d’autres médecins avant de pouvoir ouvrir un tel cabinet médical.

Un dentiste tchèque a manifesté l’intention d’ouvrir un cabinet médical au Luxembourg en collaboration avec des confrères luxembourgeois. Le collège médical luxembourgeois l’a informé de l’obligation de conclure un contrat de collaboration avant de pouvoir ouvrir un tel cabinet médical.

success story LU CZ

Sur demande du client, l’Association des Médecins et Médecins-Dentiste a confirmé qu’aucune disposition légale luxembourgeoise n’impose aux médecins de conclure un tel contrat de coopération qui est cependant optionnel.

Les Etats membres ne doivent cependant en aucun cas, par quelque manœuvre que ce soit, privilégier les prestataires nationaux aux prestataires ressortissant de l’UE. Tout ressortissant de l’UE se prévalant des qualifications et de l’honorabilité nécessaires est libre d’accéder au marché luxembourgeois et d’exercer son activité dans le respect de la législation luxembourgeoise.

En l’espèce, le comportement du collège médical incitait le médecin tchèque à  retarder ses projets de collaboration  avec des médecins établis au Luxembourg. De surcroît, dissuadés par les exigences du collège, les médecins luxembourgeois se sont à leur tour retirés du projet de collaboration. Cette pratique ayant pour effet de rendre plus difficile l’usage du droit de la « liberté d’établissement » en tant que citoyen de l’UE, le client s’est tourné vers le centre SOLVIT tchèque sollicitant la collaboration du centre SOLVIT du Luxembourg.

En premier lieu, les intervenants du centre luxembourgeois ont rappelé que le collège médical est a priori un organe consultatif ne disposant pas de moyen de contrainte, autre que disciplinaire, à l’encontre des médecins. La délivrance de l’autorisation d’exercer la médecine au Luxembourg incombe au ministre ayant la santé dans ses attributions. Ce n’est qu’a posteriori, suite à la constatation par le collège médical d’une infraction grave au code de déontologie que ce dernier peut prononcer une interdiction d’exercer à l’encontre du protagoniste. En l’espèce, comme le candidat n’avait pas encore exercé au Luxembourg, cette hypothèse devait être écartée.

En second lieu, ils ont démontré que l’article 97 du code de déontologie médicale accorde aux médecins la faculté de conclure un contrat de coopération sans toutefois l’imposer. Ce n’est que lorsque le candidat fait usage de cette faculté, que le contrat de coopération est soumis a un contrôle obligatoire du collège médical afin d’assurer la conformité de cet acte à l’égard de la législation nationale.

La situation ayant de ce fait été clarifiée entre les intervenants, le médecin a pu reprendre ses projets et s’installer au Luxembourg dans les mêmes conditions que celles qui sont normalement imposées à des ressortissants luxembourgeois.